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05/04/2002 | FRANCE | N°227991

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 227991


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farhad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative

;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Audi...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farhad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Farhad X..., ressortissant iranien, demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée qu'il demandait afin de poursuivre des études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, sur laquelle s'appuie M. X... pour établir le sérieux de son projet d'études, n'est qu'une simple attestation mentionnant l'intérêt d'un enseignant pour la venue de l'intéressé dans son laboratoire de recherche à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et non une inscription au diplôme d'études approfondies de chimie analytique dans cette université ; qu'ainsi le consul général de France à Téhéran a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, en estimant que le projet de l'intéressé se limitait, en l'état du dossier de demande qui lui a été soumis, à apprendre le français à l'université Charles de Gaulle à Lille, après avoir obtenu une maîtrise de chimie en Iran ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 227991
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 227991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227991.20020405
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