Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houssein X..., demeurant ... à M'Saken (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour qu'il avait sollicité pour effectuer une visite familiale pendant les vacances scolaires, le consul général de France à Tunis s'est fondé d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa demandé, dès lors que M. X..., célibataire de 22 ans, sans situation professionnelle stable et sans ressources, ne justifie pas de la poursuite de sa formation en informatique de gestion pendant l'année scolaire 2000/2001, alors même qu'il déclare vouloir poursuivre des études en France à l'issue de cette formation ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X... produit une attestation, signée par le directeur de l'établissement dans lequel il est étudiant, justifiant de la poursuite de ses études pendant l'année scolaire 2000/2001 ; qu'ainsi le premier motif retenu par le consul général de France à Tunis est entaché d'une inexactitude matérielle ;
Considérant toutefois qu'en estimant que ni les ressources de M. X..., ni celles de son père n'étaient suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Tunis n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce second motif ; que celui-ci est ainsi de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tunis n'a, en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houssein X... et au ministre des affaires étrangères.