La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2002 | FRANCE | N°228164

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 228164


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ... Zem (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° °45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice

administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X... demeurant ... Zem (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° °45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressé, âgé de 39 ans, qui, après dix années d'interruption de ses études de droit, envisage de préparer un diplôme d'études approfondies d'histoire des institutions politiques à l'université d'Aix-Marseille, le consul général de France à Casablanca, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228164
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 228164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228164.20020405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award