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05/04/2002 | FRANCE | N°228712

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 avril 2002, 228712


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X... demeurant Hay Esslam, bloc 20 n° 536, Sale (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° °45-2658 du 2 novembre1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X... demeurant Hay Esslam, bloc 20 n° 536, Sale (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° °45-2658 du 2 novembre1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ;
Considérant, que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux, compte tenu de l'interruption pendant trois années consécutives de ses études universitaires et de l'absence de projet professionnel précis de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu en 1997 une licence en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, M. David X..., qui souhaite devenir avocat, a effectué du 22 juillet 1998 au 26 mai 2000 un stage au sein d'un cabinet juridique puis a été admis à l'université d'Angers pour préparer le diplôme d'études approfondies transdisciplinaire des actes juridiques ; qu'en estimant dans ces conditions que le projet d'études universitaires du requérant n'avait pas de caractère sérieux et ne correspondait pas à un projet professionnel précis, le consul général de France à Rabat a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 30 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 228712
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 228712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228712.20020405
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