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05/04/2002 | FRANCE | N°236488

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 236488


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila X..., demeurant chez ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la

reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djamila X..., demeurant chez ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 176 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, est en instance de divorce ; que sa grand-mère, qui l'a élevée, est décédée et qu'elle n'a plus de famille en Algérie ; que sa mère réside régulièrement en France depuis de nombreuses années de même que ses demi-frères et soeurs qui ont la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la brève durée du séjour en France de l'intéressée, le préfet, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 avril 2001, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme X... et porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 21 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 236488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236488
Numéro NOR : CETATEXT000008119007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;236488 ?
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