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05/04/2002 | FRANCE | N°236527

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 236527


Vu 1°), sous le n° 236527, la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ljubimir Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 236548, la requête du PREFET DU...

Vu 1°), sous le n° 236527, la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ljubimir Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu 2°), sous le n° 236548, la requête du PREFET DU VAL-D'OISE, enregistrée le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 juin 2001 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que M. Y... a présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 236527 de M. Y... et 236548 du PREFET DU VAL-D'OISE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 août 2000, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 19 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y... fait valoir que l'état de santé de son fils, réfugié politique, nécessite sa présente auprès de lui ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'en prenant l'arrêté du 29 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Considérant que la circonstance que M. Y... n'a pu se rendre à la convocation de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2001 ;
Sur les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il annule la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision distincte du 29 juin 2001 fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il est tzigane, opposant au régime de son pays, qu'il a refusé de servir dans les forces armées yougoslaves et que son fils a obtenu le statut de réfugié, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante susceptible d'établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen présenté par le requérant sur ce point, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2001, en tant qu'il annule la décision distincte du 11 juillet 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE fixant la Yougoslavie comme pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ljubimir Y..., au PREFET DU VAL-D'OISE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 236527
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 236527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236527.20020405
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