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05/04/2002 | FRANCE | N°237784

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 237784


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saliha X..., demeurant chez M. Hachemi Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pa

ys de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saliha X..., demeurant chez M. Hachemi Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2001 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 21 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 2° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet a, par erreur, fondé l'arrêté attaqué non sur le 2° mais sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... a sollicité par courrier le bénéfice de l'asile territorial ne permet pas de regarder la mesure de reconduite à la frontière comme ayant été rapportée ;
Considérant que Mlle X..., célibataire et sans charge de famille, entrée en France en mars 2001, fait valoir qu'elle vit chez le mari de sa cousine, de nationalité française, décédée avant sa venue en France et dont elle élève les enfants, et que certains membres de sa famille ont la nationalité française et la prennent en charge ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 juillet 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que les pièces du dossier établissent que Mlle X... est personnellement menacée par des groupes terroristes armés et court des risques pour la sécurité en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-Saint-Denis en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 juillet 2001 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mlle X... dirigée contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 juillet 2001 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;
Article 2 : La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2001 en tant qu'elle désigne l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle X... sera reconduite est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Saliha X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2002, n° 237784
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 05/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237784
Numéro NOR : CETATEXT000008121338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-05;237784 ?
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