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05/04/2002 | FRANCE | N°240233

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2002, 240233


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céline Y...
X..., demeurant à la Maison d'arrêt, ..., numéro d'écrou 27349, à Mulhouse (68100) ; Mme LUYAMBA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la

frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Céline Y...
X..., demeurant à la Maison d'arrêt, ..., numéro d'écrou 27349, à Mulhouse (68100) ; Mme LUYAMBA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 septembre 2000 refusant à Mme LUYAMBA X... la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, présentée à l'adresse connue des services de la préfecture, le 16 septembre 2000 ; que Mme LUYAMBA X... n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti, la notification de la décision est réputée intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au domicile de la requérante ; que celle-ci s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 13 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que Mme LUYAMBA X... n'a pas contesté la décision du 13 septembre 2000 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant la date de sa notification, le 16 septembre 2000 ; que cette décision est ainsi devenue définitive, et que l'intéressée ne peut exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant que Mme LUYAMBA X..., de nationalité congolaise, célibataire, entrée en France en juillet 1998, fait valoir qu'elle a un enfant de deux ans né et scolarisé en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de famille au Congo, que le père de son enfant est lui-même en situation irrégulière et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de Mme LUYAMBA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 novembre 2000 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté du 16 novembre 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme LUYAMBA X..., doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi vers son pays d'origine ;
Considérant que si Mme LUYAMBA X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 décembre 1999 de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 septembre 2000, soutient qu'étant dans l'entourage de Mobutu, elle a été spoliée de ses biens, a fait l'objet d'arrestations, d'interrogatoires et de mauvais traitements et qu'elle craint pour sa vie dans son pays d'origine, elle ne produit aucune justification susceptible d'établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LUYAMBA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme LUYAMBA X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme LUYAMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Céline Y...
X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240233
Date de la décision : 05/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2002, n° 240233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240233.20020405
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