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10/04/2002 | FRANCE | N°143200

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 143200


Vu la décision du 13 mars 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Georges X..., enregistrée sous le n°143 200 et tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 novembre 1989 du maire de Sérignac-sur-Garonne lui enjoignant de retirer des bacs à fleurs installés sans autorisation sur une dépendance du domaine public communal, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché l

a question de savoir si les époux X... sont propriétaires du sol ...

Vu la décision du 13 mars 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Georges X..., enregistrée sous le n°143 200 et tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 novembre 1989 du maire de Sérignac-sur-Garonne lui enjoignant de retirer des bacs à fleurs installés sans autorisation sur une dépendance du domaine public communal, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les époux X... sont propriétaires du sol de la "cornière", située au droit de leur maison, qui figure à la section A du cadastre de la commune de Sérignac-sur-Garonne, sous le n° 651 ;
Vu, enregistré le 11 mars 2002, l'acte par lequel M. Y... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à la commune de Sérignac-sur-Garonne la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... paiera à la commune de Sérignac-sur-Garonne une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la commune de Sérignac-sur-Garonne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143200
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 143200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:143200.20020410
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