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10/04/2002 | FRANCE | N°203312

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 203312


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la prise en compte, dans ses déficits fonciers reportables des années 1989 et 1990, d'un

e somme de 14 309 F représentative des intérêts de la seconde tranc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la prise en compte, dans ses déficits fonciers reportables des années 1989 et 1990, d'une somme de 14 309 F représentative des intérêts de la seconde tranche de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition de la nue-propriété de parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... a fait l'acquisition de la nue-propriété de parts de trois sociétés civiles de placement immobilier au moyen d'un emprunt souscrit le 31 janvier 1989 ; qu'elle a porté dans ses déclarations de revenus des années 1989 et 1990, au titre des déficits fonciers reportables, les intérêts de la première tranche de cet emprunt ; qu'elle a ultérieurement formé une réclamation dans laquelle elle demandait, à titre subsidiaire, que soient également pris en compte dans ses déficits fonciers reportables des années 1989 et 1990 les intérêts correspondant à la seconde tranche de l'emprunt, soit 14 309 F par an ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette lesdites demandes ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1990 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune cotisation d'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge de Mme X... au titre de l'année 1990 ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requérante, qui pouvait seulement demander au juge de l'impôt la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable à contester le montant de son déficit foncier reportable retenu au titre de cette même année ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1989 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que le moyen tiré de ce qu'un contribuable ne peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts d'un emprunt qui n'a pas été contracté pour l'acquisition d'un revenu a été énoncé par l'administration dans ses observations en défense produites devant ce tribunal ; que, par suite, en jugeant que les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur un moyen relevé d'office qui n'aurait pas été communiqué aux parties en écartant les conclusions de la requérante relatives à l'année 1989, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier, qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, que la requérante n'est pas recevable à contester le montant de son déficit foncier reportable retenu au titre de l'année 1989, qui n'était pas imputable sur son revenu imposable au titre de la même année et qui n'aurait pu être critiqué qu'à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction des impositions mises en recouvrement au titre des années sur lesquelles il a pu être effectivement reporté ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui qu'a retenu l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 203312
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - Conclusions irrecevables - Contestation du montant du déficit foncier reportable à l'occasion de demandes relatives à des années sur lesquelles il n'a pas pu être effectivement reporté (1).

19-02-03-01, 19-04-02-02 Un contribuable ne peut critiquer le montant de son déficit foncier reportable qu'à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction des impositions mises en recouvrement au titre des années sur lesquelles il a pu être effectivement reporté.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS - Déficit foncier reportable - Contestation du montant à l'occasion de demandes relatives à des années sur lesquelles il n'a pas pu être effectivement reporté - Irrecevabilité (1).


Références :

Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr. 1990-07-06 SARL JAM Taxis, T. p. 681 et 724.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 203312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:203312.20020410
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