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10/04/2002 | FRANCE | N°205170

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 10 avril 2002, 205170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant Pech des Treilles à Puylaroque (82240) et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1998 qui a confirmé la décision du conseil départemental du Tarn-et-Garonne autorisant l'installation de M. X... à Puylaroque ; 2°) à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. X... à lui verser la somme de 15 000 F

en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant Pech des Treilles à Puylaroque (82240) et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 17 décembre 1998 qui a confirmé la décision du conseil départemental du Tarn-et-Garonne autorisant l'installation de M. X... à Puylaroque ; 2°) à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins et de M. X... à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre" ;
Considérant que ces dispositions donnent au conseil départemental et, sur recours administratif éventuel contre sa décision, au Conseil national, compétence pour se prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, sur le désaccord existant entre médecins ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant, par une décision du 17 décembre 1998, l'autorisation accordée à M. X... par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Tarn-et-Garonne de s'installer à Puylaroque, le Conseil national de l'Ordre n'a pas examiné l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'il n'a pas méconnu que l'installation de M. X... était susceptible de faire concurrence à M. Y... mais s'est fondé sur les besoins de la santé publique, eu égard à l'importance de la population à desservir dont il a fait une exacte évaluation ; que les conventions conclues entre le requérant et M. Z..., son ancien associé, étaient sans influence sur la légalité de l'octroi ou du refus de l'autorisation demandée par M. X... ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 86


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 205170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205170
Numéro NOR : CETATEXT000008089551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;205170 ?
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