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10/04/2002 | FRANCE | N°209476

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 avril 2002, 209476


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., en son nom personnel et en qualité de gérante de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA, dont le siège est à LOUVIGNY (14111), demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à l'

annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 1999 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., en son nom personnel et en qualité de gérante de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA, dont le siège est à LOUVIGNY (14111), demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados relative aux opérations de remembrement des communes de Louvigny et d'Etterville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'eu égard aux attributions des commissions départementales d'aménagement foncier, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que "la commission départementale d'aménagement foncier ( ...) n'a pas le caractère d'un "tribunal" au sens des stipulations précitées" de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...)" ;
Considérant qu'en jugeant que les conditions d'accès à la parcelle qui a été attribuée à Mme X... ne sont pas aggravées par rapport à celles de ses apports, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KATIA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - Commission départementale d'aménagement foncier - "Tribunal" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence.

03-04-03-02, 26-055-01-06-01 Eu égard à leurs attributions, les commissions départementales d'aménagement foncier n'ont pas le caractère d'un "tribunal" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - "Tribunal" au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence - Commission départementale d'aménagement foncier.


Références :

Code rural L123-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 209476
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209476
Numéro NOR : CETATEXT000008091770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;209476 ?
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