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10/04/2002 | FRANCE | N°213281

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 2002, 213281


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juin 1999 rejetant sa demande d'exploiter des services de radiodiffusion terrestre par voie hertzienne dans les zones de Bastia et d'Ajaccio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
-...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juin 1999 rejetant sa demande d'exploiter des services de radiodiffusion terrestre par voie hertzienne dans les zones de Bastia et d'Ajaccio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 août 1999 notifiant à la société requérante le rejet de sa candidature pour l'octroi de fréquences dans les zones de Bastia et d'Ajaccio comporte en annexe des tableaux énonçant, pour chacune de ces deux zones, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE CANAL 9 ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs en se fondant sur des critères différents de ceux qu'il a pu retenir dans d'autres zones lors d'appels à candidatures pour écarter la candidature de la société requérante en appréciant l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient soumis ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans les zones de Bastia et Ajaccio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que des services proposant des programmes d'intérêt local étaient mieux à même de satisfaire les attentes du public de la zone que le programme de la société requérante qui ne propose pas de décrochage local ; que ce motif, tiré de la diversité des programmes, se rattache aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité des opérateurs fixés à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application ;
Considérant qu'en se fondant, pour écarter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans les zones de Bastia et d'Ajaccio, sur le motif que ladite société proposait un programme musical sans décrochage local, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait dans l'appréciation du projet de la société ;

Considérant que la circonstance qu'aucune radio n'a été autorisée en catégorie D dans la zone d'Ajaccio et qu'il n'y ait pas le même nombre de radios autorisées dans chacune des catégories dans la zone de Bastia n'est pas en elle-même, compte tenu de la répartition opérée entre les différentes catégories de radio pour l'ensemble des fréquences attribuées dans les deux zones concernées, de nature à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes fixée à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 juin 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213281
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 213281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213281.20020410
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