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10/04/2002 | FRANCE | N°213438

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 213438


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et pour le SYNDICAT AGRHIP CFDT, dont le siège est sis ... (75950) ; M. X... et le SYNDICAT AGRHIP CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les demandes qu'ils lui ont adressées les 14 et 15 avril 1999 et tendant à l'abrogation de la décision du minis

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Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et pour le SYNDICAT AGRHIP CFDT, dont le siège est sis ... (75950) ; M. X... et le SYNDICAT AGRHIP CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les demandes qu'ils lui ont adressées les 14 et 15 avril 1999 et tendant à l'abrogation de la décision du ministre, contenue dans une lettre du 30 septembre 1942 et confirmée par une lettre du directeur général des impôts du 2 mai 1949, accordant aux sociétés de courses l'exonération de l'impôt sur les sociétés ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 442-1 à L. 442-16 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 2 juin 1891 relative aux courses de chevaux ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et du SYNDICAT AGRHIP CFDT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que M. X... et le syndicat AGRHIP CFDT ont demandé respectivement les 16 et 20 avril 1999 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'abroger les dispositions contenues dans une lettre du 30 septembre 1942, confirmées par une lettre du directeur général des impôts du 2 mai 1949 et admettant sous certaines conditions de ne pas soumettre les sociétés de courses à l'impôt sur les bénéfices, qu'ils estiment illégales ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, il en est résulté deux décisions implicites de rejet, que M. X... et le syndicat AGRHIP CFDT ont contestées pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1- ( ...) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ( ...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (à)" ; qu'aux termes de l'article 207 de ce code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ( ...) 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des (à) réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région./ 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (.)./ b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ( ...)" ;

Considérant qu'en spécifiant, par la lettre contestée du 30 septembre 1942, dont les termes ont été confirmés par une lettre du directeur général des impôts du 2 mai 1949, que les excédents dégagés par les sociétés de courses dont les statuts spécifient qu'elles poursuivent, conformément aux prévisions de la loi du 2 juin 1891, l'objet social non lucratif consistant à améliorer la race chevaline en France par l'organisation de courses hippiques et qui se conforment effectivement à cette stipulation, pouvaient être exonérés de l'impôt dont s'agit, le ministre a entendu indiquer que ne serait pas soumis à l'impôt le résultat des sociétés de courses, pour autant que l'exploitation de ces sociétés ne revêtirait pas un caractère lucratif ; que, ce faisant, le ministre s'est borné à interpréter la loi sans rien y ajouter ; que, dès lors, M. X... et le syndicat AGRHIP CFDT ne sont, en tout état de cause, pas recevables à agir contre les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'abroger ces dispositions ; que, par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et au syndicat AGRHIP CFDT la somme que ceuxûci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et du syndicat AGRHIP CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au syndicat AGRHIP CFDT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 213438
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 206, 207, 261
Code de justice administrative L761-1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 02 juin 1891


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 213438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213438.20020410
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