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10/04/2002 | FRANCE | N°216381

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 10 avril 2002, 216381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE, venant aux droits de la société Sodifex, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400), et pour M. François HENRY, demeurant 100, cours du docteur Long à Lyon (69425) ; la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 1999 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'O

rdre des experts-comptables a confirmé la décision du 2 juin 1993 p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 4 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE, venant aux droits de la société Sodifex, dont le siège est 20, place de l'Iris à Courbevoie (92400), et pour M. François HENRY, demeurant 100, cours du docteur Long à Lyon (69425) ; la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 23 septembre 1999 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a confirmé la décision du 2 juin 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes a sanctionné les requérants pour publicité prohibée par un blâme avec inscription au dossier à l'encontre de M. X..., a ramené la sanction infligée à la société Sodifex à une réprimande et a constaté que les faits étaient amnistiés ;
2°) de condamner la partie perdante à leur verser la somme de 18 000 F (2744,08 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'Ordre des experts-comptables ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 23 septembre 1999, la chambre nationale de discipline auprès du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a, d'une part, confirmé la décision de la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes infligeant un blâme à M. X... pour publicité prohibée et ramené la sanction prononcée à l'encontre de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE à une réprimande et, d'autre part, constaté que les faits reprochés aux requérants, commis avant le 18 mai 1995, étaient amnistiés en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; qu'en estimant que des faits amnistiés peuvent légalement servir de base à une sanction, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois sur la présente affaire par une décision du 23 mars 1998 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables a été saisie à l'encontre de la décision du 2 juin 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes a infligé à M. X... et à la société Sofidex, absorbée par la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE le 30 septembre 1994, une sanction de blâme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... et de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE la sanction du blâme, la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes s'est fondée sur ce qu'ils s'étaient rendus coupables de publicité prohibée, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables, du fait de la parution, dans la presse régionale et nationale, de divers articles donnant des informations sur l'histoire, l'organisation et l'activité de la société Sofidex ; que ces manquements, qui sont antérieurs au 18 mai 1995, ne sont pas dans les circonstances de l'espèce, contraires à la probité ou à l'honneur ; qu'ainsi les faits sur lesquels est fondée la poursuite disciplinaire ont été amnistiés par l'effet de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et le blâme qui leur a été infligé s'est trouvé entièrement effacé ; que, dans ces circonstances, les conclusions de la requête de M. X... et de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1993 de la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... et à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que M. X... et la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables du 23 septembre 1999 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... et de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1993 par laquelle la chambre régionale de discipline de Lyon-Rhône-Alpes leur a infligé un blâme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la SOCIETE FIDUCIAL EXPERTISE, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 216381
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-07 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 216381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216381.20020410
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