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10/04/2002 | FRANCE | N°216528

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 10 avril 2002, 216528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe II de la note de service du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie n° 99-180 du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établi

ssements d'enseignement supérieur (année 2000) ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe II de la note de service du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie n° 99-180 du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2000) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, en premier lieu, que la requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE dirigée contre la note de service du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2000, publiée au bulletin officiel du ministère le 18 novembre 1999, a été transmise par télécopie au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2000, dans le délai du recours contentieux ; que la saisine du Conseil d'Etat a été régularisée par le dépôt d'un exemplaire signé de la requête le 20 janvier 2000 ; qu'ainsi, elle n'est pas tardive ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association requérante : "Seul le président en exercice a qualité pour engager la société, la représenter ou parler en son nom : il est responsable devant le bureau" ; qu'aucune stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, la présidente de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la note de service susmentionnée ;
Considérant, en troisième lieu, que les décrets du 4 juillet 1972 portant statuts particuliers des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs certifiés ne donnent pas aux premiers une priorité sur les seconds pour l'accès à des emplois dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'ainsi, en réservant certains de ces emplois, sauf les exceptions qui y sont énumérées, aux professeurs agrégés, le paragraphe II de la note de service contestée fixe des règles nouvelles et revêt, dans cette mesure, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en fixant, au paragraphe II de la note de service du 5 novembre 1999, les conditions dans lesquelles la priorité dans les affectations doit être donnée aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré par rapport aux professeurs certifiés, le ministre de l'éducation nationale a édicté des dispositions touchant au régime des mutations qui présentent un caractère statutaire et, par suite, ne pouvaient être légalement prises que par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa décision est entachée d'incompétence ; que, dès lors, la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est fondée à demander l'annulation dans cette mesure de la note de service attaquée ;
Article 1er : Le paragraphe II de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 5 novembre 1999 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2000) est annulée en tant qu'il édicte une priorité en faveur des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216528
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 216528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216528.20020410
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