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10/04/2002 | FRANCE | N°217402

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 217402


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Farouk X... ;
2°)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2000, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 7 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel doit être reconduit M. Farouk X... ;
2°)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, dans son article 1er, annulé la décision du 7 janvier 2000 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a désigné l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... et, d'autre part, dans son article 2, rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière de même date ; que ce jugement est attaqué dans son article 1er par le PREFET DE L'ESSONNE et dans son article 2 par un recours incident formé par M. X... ;
Sur l'appel principal du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant qu'il résulte du dispositif de l'arrêté attaqué que cette décision se borne à décider la reconduite à la frontière de l'intéressé sans indiquer le pays de destination ; que la seule circonstance que cette décision mentionne dans l'un de ses motifs que M. X... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible n'a ni pour objet ni pour effet de permettre la reconduite de l'intéressé à destination de ces pays; qu'ainsi le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a fait droit à des conclusions d'annulation d'une décision qui n'a pas été prise et, qui étaient par suite, irrecevables ; que dès lors le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que son frère, sa soeur et sa femme vivent en France, il ressort des pièces du dossier que la présence de sa soeur n'est pas établie et que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa reconduite à la frontière ; que par suite les conclusions incidentes présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... tendant à l'annulation d'une décision du PREFET DE L'ESSONNE fixant le pays de destination duquel il devait être reconduit et les conclusions incidentes de M. X... présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217402
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 217402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217402.20020410
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