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10/04/2002 | FRANCE | N°217959

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 217959


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., élisant domicile Poste restante, Had Regada, Ouled Jerrar, à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application

de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., élisant domicile Poste restante, Had Regada, Ouled Jerrar, à Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié disposer de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé en France ; que la personne qui avait déclaré être prête à l'accueillir ne s'était pas engagée à le prendre en charge pendant son séjour ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa de court séjour sollicité, le consul de France à Agadir a fait une exacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si M. X... avait déclaré souhaiter se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur le motif susmentionné, le consul de France ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières invoquées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé l'octroi du visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 217959
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217959
Numéro NOR : CETATEXT000008094127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;217959 ?
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