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10/04/2002 | FRANCE | N°219387

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 219387


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... a épousé une ressortissante française le 8 janvier 1994 à Brive-la-Gaillarde, il ressort des pièces du dossier qu'aucune communauté de vie entre les époux n'avait eu lieu et n'était envisagée à la date de la décision attaquée, que Mme X... avait consenti à se marier en contrepartie du versement d'une somme d'argent et qu'elle vivait maritalement avec une autre personne depuis environ trois ans à cette même date ; qu'ainsi, en estimant que le mariage de M. X... n'avait été contracté que dans le but de permettre à celui-ci d'entrer et de séjourner régulièrement sur le territoire français et en refusant pour ce motif la délivrance du visa de court séjour que l'intéressé avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le consul général de France à Rabat n'a pas commis une erreur d'appréciation ; que, faute d'avoir une vie familiale en France, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219387
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 219387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219387.20020410
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