Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Olfa X..., ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la requête de Mlle X... doit être regardée comme régularisée en cours d'instance par l'apposition de sa signature, même peu lisible, sur la correspondance en date du 27 juin 2000, en réponse à la demande de production de la décision attaquée adressée par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; que cette requête comporte l'exposé de conclusions aux fins d'annulation et de moyens tirés de l'erreur de droit compte tenu de la situation de l'intéressée et de l'atteinte portée au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par décision du 11 février 2000, le consul général de France à Tunis a refusé à Mlle X..., ressortissante tunisienne, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français pour visiter une parente pendant dix jours ; qu'invité par le Conseil d'Etat à faire connaître les motifs de ce refus, le ministre des affaires étrangères s'en est abstenu et se borne à invoquer, dans son mémoire en défense, l'irrecevabilité de la requête et à s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, compte tenu de l'argumentation de la requérante, de regarder la décision attaquée comme entachée d'illégalité ;
Article 1er : La décision du 11 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé à Mlle X... un visa d'entrée et de court séjour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olfa X... et au ministre des affaires étrangères.