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10/04/2002 | FRANCE | N°221124

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 221124


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mai et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. George de Y..., demeurant 11, Howard X..., Dolphin Square, à Londres SW1V 3LX (Grande-Bretagne) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir

entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseille...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mai et 3 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. George de Y..., demeurant 11, Howard X..., Dolphin Square, à Londres SW1V 3LX (Grande-Bretagne) ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Cracovie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. de Y..., qui avait déclaré vouloir s'établir en France de manière permanente, le consul général de France à Cracovie s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait fourni aucune justification de ses ressources financières ; que, si M. de Y... soutient devant le Conseil d'Etat être propriétaire de biens immobiliers en Pologne et en Ukraine et percevoir des revenus, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de ceux-ci ; qu'ainsi, le consul général de France à Cracovie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges de Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221124
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 221124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221124.20020410
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