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10/04/2002 | FRANCE | N°221314

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 221314


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêté

s du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), dont le siège social est ... Porte d'Eau à Dunkerque (59140), représenté par son président en exercice et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT (ADIS), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA) et de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser à chacun la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2002, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée notamment par la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999 susvisée, applicable à la date des arrêtés attaqués : "( ...) Les commissions spécialisées dans les dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté ( ...)" ;
Considérant que la circonstance que les arrêtés accordant l'agrément prévu à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée et la délégation prévue à l'article 17 de la même loi à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et à la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ont fait l'objet d'un recours devant le ministre n'était pas de nature à faire obstacle à ce que celui-ci prenne, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17 précité de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, les arrêtés attaqués qui fixent la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de chacune des deux fédérations concernées ;
Considérant que le ministre de la jeunesse et des sports a pu, sans méconnaître ni la liberté syndicale, ni l'article L. 411-1 du code du travail, aux termes duquel : "Les syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts", prévoir, dans les arrêtés attaqués, que les membres des commissions spécialisées désignés par les organisations professionnelles d'enseignants, devraient être titulaires du 6ème dan de leur discipline ou d'un grade équivalent ;
Considérant qu'aucune disposition n'imposait au ministre de la jeunesse et des sports de publier ou de communiquer, en même temps que ses arrêtés, la liste des personnes titulaires du 6ème dan dans chacune des disciplines concernées ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient illégaux faute pour le ministre d'avoir procédé à une telle publication ou communication ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le monopole de délivrance des dans et grades équivalents conféré à certaines fédérations sportives par l'avant-dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999, porte atteinte au principe de non-discrimination selon la nationalité, garanti par le traité instituant la Communauté européenne, les dispositions législatives en cause, qui déterminent les conditions dans lesquelles les sportifs, professionnels ou amateurs, peuvent se voir attribuer des dans ou des grades équivalents en France, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure la reconnaissance des titres délivrés par les fédérations d'autres Etats et ne créent ainsi, en elles-mêmes, aucune discrimination directe ou indirecte, selon la nationalité des titulaires de ces grades ; que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes de droit international qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que les arrêtés méconnaissent le principe d'égalité devant le service public, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT sont condamnés à verser à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DU SPORT, à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, à la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - STATUTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L411-1
Constitution du 04 octobre 1958 art 55
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17, art. 16
Loi 99-493 du 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 221314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221314
Numéro NOR : CETATEXT000008098642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;221314 ?
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