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10/04/2002 | FRANCE | N°221322

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 221322


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najat X..., demeurant, Etablissement le Baaîm, n° 85 Hay Medowez, Temara Centre à Rabat (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najat X..., demeurant, Etablissement le Baaîm, n° 85 Hay Medowez, Temara Centre à Rabat (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M X..., de nationalité marocaine, demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de produire la décision attaquée et de régulariser ainsi sa requête, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najat X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221322
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R412-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 221322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221322.20020410
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