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10/04/2002 | FRANCE | N°223462

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 223462


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 juillet 2000 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hassina Z..., demeurant ... 20000, à Saida (Algérie) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France,

modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 juillet 2000 et 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hassina Z..., demeurant ... 20000, à Saida (Algérie) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le 2ème avenat signé le 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 16 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa demandé, sur l'absence d'intention de vie commune révélée par la procédure d'annulation du mariage engagée par l'époux de Y...
Z..., le 27 décembre 1999, soit un mois seulement après ce mariage, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme Z... soutient qu'elle entendait répondre à une citation à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Albi, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il est constant que Mme Z... et son époux M. X... n'ont eu, depuis leur mariage le 27 novembre 1999, aucune communauté de vie ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder le visa sollicité aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassina Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 223462
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 223462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223462.20020410
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