Vu 1°), sous le n° 223710, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION ALSACE, dont le siège est ... 1006/F à Strasbourg (67070 cedex), représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du 3 février 2000 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat détermine les modalités de la compensation due aux régions, au titre de l'augmentation des rémunérations allouées aux personnels de l'éducation nationale intervenant dans les centres de formation d'apprentis rattachés à des établissements publics locaux d'enseignement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures nécessaires correspondant à la compensation de ces charges dans un délai de six mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 229602, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION ALSACE dont le siège est ... (67070 cedex), représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION ALSACE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 25 septembre 2000 tendant, d'une part, à la mise en oeuvre du dispositif de compensation prévu aux articles L. 1614 et suivants du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au transfert des ressources financières nécessaires à un exercice normal des compétences dévolues à la région Alsace en matière d'apprentissage ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre les dispositions réglementaires permettant d'opérer le calcul de la compensation financière due aux régions à raison des charges transférées, en matière d'apprentissage, par le décret n° 2000-753 du 1er août 2000, dans un délai de six mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la REGION ALSACE enregistrées sous les n°s 223710 et 229602 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 223710, la REGION ALSACE demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat mette en oeuvre un dispositif visant à compenser les charges nouvelles transférées aux régions en matière d'apprentissage par deux décrets n°s 99-702 et 99-703 du 3 août 1999 et deux arrêtés du même jour ; que, par la requête enregistrée sous le n° 229602, la même région demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat mette en oeuvre un dispositif visant à compenser les charges nouvelles transférées aux régions en matière d'apprentissage par le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 ; que, dans ces deux requêtes, la région demande en outre qu'il soit prescrit à l'Etat de prendre les mesures nécessaires à la compensation desdites charges dans un délai de six mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : "Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 1614-3 du même code : "Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 1614-6 du même code : "La commission est compétente pour donner un avis sur : ( ...) le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3 qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences. A ces titres, son examen porte notamment sur : ( ...) la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en oeuvre des mesures demandées par la REGION ALSACE nécessite non l'édiction d'actes à caractère réglementaire, mais seulement la constatation des charges particulières en résultant pour la région dans les formes prescrites par l'article L. 1614-3 précité ; que, par suite, les décisions attaquées sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, dès lors, les requêtes de la REGION ALSACE n'appartiennent à aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces requêtes au tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître en vertu des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de la REGION ALSACE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION ALSACE, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'éducation nationale et au président du tribunal administratif de Paris.