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10/04/2002 | FRANCE | N°223802

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 223802


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. Antonio X..., l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris à l'encontre de ce dernier le 1er juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux annulant, à la demande de M. Antonio X..., l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris à l'encontre de ce dernier le 1er juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 26 mai 1982, portant application des articles 24 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenue l'expulsion de M. X... : "L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit être avisé au moyen d'un bulletin spécial" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Le bulletin de notification doit : ( ...) Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation ( ...)" ;
Considérant que, pour rejeter le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, la cour administrative d'appel a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. X... avait été privé d'un moyen de présenter utilement sa défense devant la commission d'expulsion dans la mesure où son dossier ne lui avait été communiqué que le jour de la tenue de la commission alors qu'il en avait fait la demande dès qu'il avait été informé de la procédure d'expulsion engagée à son encontre ;
Considérant, cependant, que ni le bulletin de notification de la procédure d'expulsion à M. X..., ni aucune autre pièce du dossier ne fait mention d'une demande de l'intéressé sollicitant la communication de son dossier d'expulsion, soit au moment de la notification de la procédure, soit ultérieurement ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces du dossier que, le 11 mars 1996, dès réception du bulletin l'informant de son passage en commission spéciale d'expulsion, M. X... avait demandé communication de son dossier, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fondé son arrêt sur un fait matériellement inexact ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait sollicité la communication de son dossier d'expulsion lors de la notification de la procédure engagée à son encontre ou ultérieurement ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'expulsion, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que, faute qu'il ait été satisfait à la demande de communication de son dossier présentée par M. X..., cet acte était intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
Considérant que l'arrêté d'expulsion a été signé par M. Y..., directeur des libertés publiques, qui, par arrêté du 14 novembre 1995, publié au Journal officiel le 19 novembre 1995, avait reçu délégation de la signature du MINISTRE DE L'INTERIEUR pour signer en son nom tous actes et décisions en matière de police administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que la circonstance que l'ampliation remise à M. X... ne porte pas elle-même la signature de M. Y... est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant que l'absence d'indication des voies et délais de recours lors de la notification de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... est fondé sur son comportement général manifesté par des actes délictueux commis depuis 1983 et sur les infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui ont valu plusieurs condamnations pénales dont l'une à trois ans d'emprisonnement ; que, dès lors, si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de neuf ans et si sa famille est installée en France, la mesure attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'arrêté d'expulsion peut être exécuté d'office par l'administration ; que, dès lors, le préfet de la Dordogne était compétent pour déterminer le pays à destination duquel M. X... devait être expulsé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du 1er juillet 1996 ordonnant l'expulsion de M. X... ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 juin 1997 est annulé.
Article 3 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Antonio X....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 223802
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1995
Arrêté du 01 juillet 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24, art. 33, art. 2, art. 26 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 223802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223802.20020410
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