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10/04/2002 | FRANCE | N°224540

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 224540


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 2000 et 2 avril 2001, présentés par Mme Nafissa X...
A..., demeurant au ... 28200 à Z... Saada (Algérie) ; Mme ATHMANI A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux cond

itions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'accord ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 2000 et 2 avril 2001, présentés par Mme Nafissa X...
A..., demeurant au ... 28200 à Z... Saada (Algérie) ; Mme ATHMANI A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, Mme ATHMANI A..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 23 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (à) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme ATHMANI A... soutient qu'elle ne bénéficie que d'une pension de réversion d'un montant de 81 euros par mois, elle n'établit pas que, comme elle l'affirme, son fils M. Y..., ressortissant français, subviendrait à ses besoins en procédant à des virements réguliers en sa faveur ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardé comme étant à la charge de son fils, ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme ATHMANI A... , sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, et qu'elle n'avait pas produit de justificatif des ressources de son fils qui était disposé à la prendre financièrement en charge, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mme ATHAMANI A... le visa qu'elle demandait pour rendre visite à son fils installé en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent ses cinq autres enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ATHMANI A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme ATHMANI A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nafissa X...
A... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 224540
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224540
Numéro NOR : CETATEXT000008023473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;224540 ?
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