La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°225429

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 225429


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mme Zohra X..., demeurant ... - Bab El Oued à Alger ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103

du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relati...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mme Zohra X..., demeurant ... - Bab El Oued à Alger ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... bénéficie d'une pension de réversion d'un montant de 230 euros par mois ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses enfants ressortissants français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser le visa sollicité par Mme X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressée étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle demandait pour séjourner auprès de trois de ses enfants qui sont installés en France, le consul général de France à Alger a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée, dont trois autres enfants demeurent en Algérie, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225429
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 225429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225429.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award