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10/04/2002 | FRANCE | N°225458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 225458


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar Y..., domicilié chez M. Lamri X..., ...; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2000 par laquelle le Consul Général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard, de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de

trente jours si la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ammar Y..., domicilié chez M. Lamri X..., ...; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2000 par laquelle le Consul Général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard, de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de trente jours si la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et de prendre une nouvelle décision si elle a été prise par une autorité compétente ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attribution des consuls en matière de passeports ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2000 par laquelle le Consul Général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le consul général de France à Alger tenait des dispositions du décret susvisé du 13 janvier 1947, la compétence pour se prononcer sur la demande de visa de court séjour de M. Y... ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité, l'administration s'est fondée sur l'absence de sérieux des motifs professionnels invoqués par le requérant pour obtenir la délivrance du visa sollicité ; que si M. Y... soutient qu'il aurait bénéficié d'invitations de deux entreprises françaises avec lesquelles il aurait été en relations d'affaires, l'une de ces invitations était fausse et l'autre avait été annulée par l'entreprise concernée ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de délivrer le visa sollicité, le ministre des affaires étrangères n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que la circonstance que le requérant a déjà demandé et obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. Y... rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Ammar Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 225458
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 47-77 du 13 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 225458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225458.20020410
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