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10/04/2002 | FRANCE | N°225666

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 225666


Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (AACA-MAE) dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ;
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Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (AACA-MAE) dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 19 juillet et 21 septembre 2000, présentés par l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A AYANT-DROITS DE LA "LOI LE PORS" DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 18 mai 2000 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande du 10 mai 2000 tendant à ce que l'ancienneté des agents contractuels de catégorie A récemment titularisés dans le cadre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 soit prise en considération au titre de l'ancienneté exigée par le décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999 de tout candidat à l'examen professionnel donnant accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères de 2éme classe au titre de l'année 2000 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié notamment par le décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que par une lettre en date du 10 mai 2000, l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A AYANT-DROITS DE LA "LOI LE PORS" DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a demandé au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen des demandes d'inscription des agents titularisés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères à l'examen professionnel donnant accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères de 2ème classe ; que, par une lettre en date du 18 mai 2000, le ministre a précisé que la règle applicable, aux termes de l'article 21-1 du décret susvisé du 6 mars 1969 dans sa rédaction issue du décret n° 99-1153 du 29 décembre 1999, était que le critère d'ancienneté requis pour pouvoir postuler à cet examen, à savoir "quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent" devait être entendu comme s'appliquant aux seuls services effectifs accomplis en qualité de titulaire ; que cet acte constitue une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que cet acte est de nature à léser les intérêts collectifs des agents contractuels titularisés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères et désireux d'accéder au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2ème classe ; qu'aux termes de ses statuts en vigueur à la date de la requête, l'association requérante a pour objet, notamment, la défense des intérêts collectifs des agents de catégorie A, titularisés dans le cadre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des agents de catégorie A non titularisés ; qu'ainsi l'association requérante a intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, relatif aux modalités de titularisation des agents publics de l'Etat : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi" ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : "Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps" ; que ni le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998, pris en application de l'article 80 précité, et qui fixe les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère des affaires étrangères, ni le décret susvisé du 29 décembre 1999 pris en application de l'article 84 susmentionné ne prévoit de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions de l'article 86 précité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que la condition d'ancienneté requise pour l'inscription à l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères de 2ème classe, à savoir "quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent" ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A ; qu'ainsi, par l'interprétation qu'il a donnée de cette condition dans l'acte attaqué, le ministre des affaires étrangères a ajouté une restriction qui n'est pas prévue par les dispositions réglementaires existantes ; que, par suite, l'association requérante est recevable et fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la lettre, en date du 18 mai 2000, du ministre des affaires étrangères comme prise par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A AYANT-DROITS DE LA "LOI LE PORS" DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme de 2 286 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 18 mai 2000 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A AYANT-DROITS DE LA "LOI LE PORS" DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES la somme de 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A AYANT-DROITS DE LA "LOI LE PORS" DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 225666
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Condition de services effectifs posée par les statuts particuliers pour l'accès à certains grades (article 86 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Notion de services effectifs - Services accomplis en qualité de contractuel - Inclusion, en l'absence de dérogation prévue par décret.

36-06-02-01 Aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux modalités de titularisation des agents publics de l'Etat : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire, dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi". Aux termes de l'article 86 de la même loi : "Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 84 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 80 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps". Ni le décret n° 98-25 du 12 janvier 1998, pris en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, et qui fixe les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère des affaires étrangères, ni le décret du 29 décembre 1999 pris en application de l'article 84 de la même loi ne prévoient de dérogation expresse aux règles d'accès à certains grades prévues par les dispositions de l'article 86. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que la condition d'ancienneté requise pour l'inscription à l'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire principal des affaires étrangères de 2ème classe, à savoir "quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent" ne saurait s'entendre des seuls services accomplis en qualité de titulaire, à l'exclusion de ceux accomplis en qualité de contractuel sur un emploi de niveau équivalent à un emploi de catégorie A.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 21-1
Décret 98-25 du 12 janvier 1998 art. 80, art. 84, art. 86
Décret 99-1153 du 29 décembre 1999
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 84, art. 86


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 225666
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225666.20020410
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