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10/04/2002 | FRANCE | N°226214

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 2002, 226214


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... Boudina épouse Alla ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal et tendant à l'annulati

on de l'arrêté du 2 août 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... Boudina épouse Alla ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 27 avril 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 20 avril 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle a épousé en avril 1999 M. X..., de nationalité marocaine, qui réside régulièrement en France, et qu'elle a un enfant né en France en mai 2000, il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux conditions du séjour de Mme Y... en France, et compte tenu de la possibilité offerte à son époux de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de Mme Y... pour annuler l'arrêté du 2 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si Mme Y... invoque à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme A... Boudina épouse Alla et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 226214
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 226214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226214.20020410
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