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10/04/2002 | FRANCE | N°226352

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 226352


Vu, 1°) sous le numéro 226352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 juillet 2000 du ministre de l'éducation nationale relatif aux enseignements de mesures physiques et informatiques, initiation aux sciences de

l'ingénieur, informatique et systèmes de production de la classe de s...

Vu, 1°) sous le numéro 226352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 juillet 2000 du ministre de l'éducation nationale relatif aux enseignements de mesures physiques et informatiques, initiation aux sciences de l'ingénieur, informatique et systèmes de production de la classe de seconde générale et technologique pour application à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu, 2°) sous le numéro 226353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire au choix et le programme facultatif d'arts en classe de première à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 3°) sous le numéro 226355, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000, et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire de mathématiques en classe de première de la série scientifique à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 4°) sous le numéro 226356, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement de la philosophie en classe terminale des séries générales à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 5°) sous le numéro 226357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale modifiant le programme de l'enseignement d'histoire-géographie en classe de première de la série scientifique applicable à partir de l'année scolaire 2000-2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 6°) sous le numéro 226361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme des enseignements d'éducation physique et sportive en classe de première des séries générales et technologiques à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 7°) sous le numéro 226363, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire de physique-chimie en classe de première de la série scientifique à partir de l'année scolaire 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 8°) sous le numéro 226364, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement scientifique en classe de première de la série économique et sociale à partir de l'année scolaire 2000-2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 9°) sous le numéro 226365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement scientifique en classe de première de la série littéraire à partir de l'année scolaire 2000-2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 10°) sous le numéro 226367, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement obligatoire d'éducation civique, juridique et sociale en classe de première des séries générales à partir de l'année scolaire 2000-2001;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 11°) sous le numéro 226368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001 présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement du français et des langues anciennes en classe de première des séries générales et technologiques à partir des années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 12°) sous le numéro 226369, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001 présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement de mathématiques-informatique en classe de première de la série littéraire à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 13°) sous le numéro 226370 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 octobre 2000 et 20 février 2001, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 août 2000 du ministre de l'éducation nationale fixant le programme de l'enseignement de mathématiques en classe de première et terminale de la série économique et sociale à partir des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-179 du 23 février 1990 instituant le Conseil national des programmes ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié relatif au Conseil supérieur de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, dirigées contre un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 31 juillet 2000 et douze arrêtés du même ministre en date du 9 août 2000 relatifs aux programmes des enseignements de la classe de seconde, générale et technologique, des classes de première et terminale pour les séries économique et sociale, générale et technologique, littéraire, scientifique, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens relatifs à la procédure consultative :
Considérant que si la requérante soutient que les membres du conseil national des programmes ont été irrégulièrement désignés et convoqués, que les règles de quorum n'ont pas été respectées, que la consultation de ce conseil a été irrégulière du fait que certains programmes ont été examinés lors de plusieurs séances, que les membres du conseil supérieur de l'éducation ont été irrégulièrement désignés et convoqués, que la composition de ce conseil était irrégulière et qu'il est impossible de vérifier la conformité des arrêtés attaqués avec l'économie générale de l'avis du conseil supérieur de l'éducation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret du 23 février 1990 :
Considérant que si l'article 4 du décret du 23 février 1990, repris de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 devenu l'article L. 311-5 du code de l'éducation, dispose que "Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics", aucune disposition législative ou réglementaire ne définit les modalités de cette publicité ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été assurée préalablement à l'intervention des arrêtés du ministre de l'éducation nationale modifiant les programmes des enseignements n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdits arrêtés ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du décret du 23 février 1990 :
Considérant que l'article 7 du décret du 23 février 1990 selon lequel : "La publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur", fait obstacle à ce que la modification des programmes intervienne avant l'expiration de ce délai ;

Considérant que les arrêtés du ministre de l'éducation nationale attaqués, qui modifient le programme des enseignements, ont été publiés le 22 août 2000, ou, s'agissant de l'arrêté du 31 juillet 2000 relatif aux enseignements de mesures physiques et informatiques, initiation aux sciences de l'ingénieur, informatique et systèmes de production de la classe de seconde générale et technologique, le 20 août 2000 ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les nouveaux programmes sont applicables soit à partir de l'année scolaire 2000-2001, soit à partir de l'année scolaire 2001-2002, soit à partir de l'une et l'autre de ces deux années, à l'exception toutefois de ceux visés à l'article 2 de l'arrêté du 9 août 2000 contesté sous le n° 226368, qui sont applicables seulement à partir de l'année scolaire 2002-2003 ; que, par suite, ces arrêtés doivent être annulés en tant qu'ils prévoient l'entrée en vigueur des nouveaux programmes avant l'expiration du délai de quatorze mois suivant leur publication au Journal officiel prévu à l'article 7 du décret du 23 février 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 31 juillet 2000, les arrêtés susvisés du même ministre du 9 août 2000 autres que celui attaqué sous le n° 226368 et l'article 1er de l'arrêté contesté sous ce numéro sont annulés en tant qu'ils prévoient l'entrée en vigueur des nouveaux programmes à une date antérieure à l'expiration du délai de quatorze mois suivant leur publication au Journal officiel.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 226352
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixant les programmes des enseignements - Consultation du conseil national des programmes - Publicité des avis du conseil - Formalité non substantielle.

01-03-02-07 Si l'article 4 du décret du 23 février 1990, repris de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 devenu l'article L. 311-5 du code de l'éducation, dispose que "les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics", aucune disposition législative ou réglementaire ne définit les modalités de cette publicité. Par suite, la circonstance qu'elle n'aurait pas été assurée préalablement à l'intervention des arrêtés du ministre de l'éducation nationale modifiant les programmes de certains enseignements n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdits arrêtés.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - Arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixant les programmes des enseignements - a) Consultation du conseil national des programmes - Publicité des avis du conseil - Formalité non substantielle - b) Entrée en vigueur des programmes - Délai minimum de quatorze mois après la publication des arrêtés (article 7 du décret du 23 février 1990).

30-02-02-01 a) Si l'article 4 du décret du 23 février 1990, repris de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989 devenu l'article L. 311-5 du code de l'éducation, dispose que "les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics", aucune disposition législative ou réglementaire ne définit les modalités de cette publicité. Par suite, la circonstance qu'elle n'aurait pas été assurée préalablement à l'intervention des arrêtés du ministre de l'éducation nationale modifiant les programmes de certains enseignements n'est pas de nature à entacher d'illégalité lesdits arrêtés. b) L'article 7 du décret du 23 février 1990, selon lequel : "La publication des programmes doit intervenir quatorze mois au moins avant la date de leur entrée en vigueur", fait obstacle à ce que la modification des programmes entre en vigueur avant l'expiration de ce délai.


Références :

Arrêté du 31 juillet 2000 éducation nationale décision attaquée annulation partielle
Arrêté du 09 août 2000 éducation nationale décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L311-5
Décret 90-179 du 23 février 1990 art. 4, art. 7
Loi du 10 juillet 1989 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 226352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226352.20020410
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