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10/04/2002 | FRANCE | N°226714

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 2002, 226714


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djeloul X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de reje

ter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de T...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 26 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djeloul X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 août 1999, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 27 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X..., âgé de 36 ans, est entré en France en janvier 1999 ; que si trois de ses frères et s.urs séjournent régulièrement en France de longue date et son dernier enfant est né en France le 25 janvier 2000, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que si M. X... fait valoir le soutien qu'il apporte à sa famille en France, notamment à l'un de ses fils, et sa bonne intégration dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en revanche, qu'à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé, ainsi que son épouse, à des risques sérieux, dès lors qu'il a été l'objet dans son pays de menaces, de séquestration et de sévices de la part de groupements terroristes en raison de son refus de rejoindre le maquis et que son épouse a assumé des responsabilité politiques et associatives de nature à lui faire encourir des risques pour sa sécurité ; que ces circonstances sont de nature à faire légalement obstacle à la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 septembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'en revanche le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a également annulé la décision distincte de cet arrêté fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X... ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... présentée devant les premiers juges et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... et condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2000 décidant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Djeloul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 226714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226714
Numéro NOR : CETATEXT000008109824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;226714 ?
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