Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arthur X..., demeurant ..., Cultra Holywood, Co. Down, à Oat BT 18 (Royaume Uni) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de :
1°) déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'illégalité de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 1996 ;
2°) condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux primes et traitements non versés depuis le 1er septembre 1996, soit au moins 260 000 F en principal, ainsi qu'une somme de 150 000 F au titre de l'atteinte à sa réputation et 50 000 F au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, avec intérêts de retard à compter du 30 août 2000 ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et au statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 1996, annulée pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 4 février 2000, le réintégrant au terme d'une disponibilité pour convenances personnelles dans un emploi de professeur à l'université de Metz différent de celui qu'il avait demandé ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'ayant pas rejoint le poste auquel il était affecté par cette décision, sa rémunération a été suspendue en l'absence de service fait ; que cette suspension est entièrement imputable à son propre comportement dès lors que, la décision d'affectation du 9 septembre 1996 n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il était tenu de rejoindre son nouveau poste alors même qu'il contestait cette affectation devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'absence de versement de son traitement et de ses primes à compter de la date de prise d'effet de cette affectation est dépourvue de lien de causalité direct avec l'illégalité de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vice de procédure entachant la légalité de la décision d'affectation du 9 septembre 1996 ait en l'espèce porté atteinte à la réputation ni troublé les conditions d'existence de M. X..., alors notamment qu'il était réintégré dans un poste de sa discipline et dans l'université de son choix ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X... et au ministre de l'éducation nationale.