La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°227010

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 227010


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda X..., élisant domicile à la Résidence Val Pins, Bât. A5, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret

n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda X..., élisant domicile à la Résidence Val Pins, Bât. A5, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 15 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles ( ...) 7 et 7bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... affirme qu'elle n'est plus commerçante depuis décembre 1999 et n'exerce aucune activité, elle ne soutient pas dépendre de versements qu'effectuerait sa fille, Mme Z... Attalah, ressortissante française ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant ascendante à charge de ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... un visa de long séjour en qualité de visiteur, sur la circonstance que tant les ressources de l'intéressée que celles du foyer de sa fille étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle demandait pour rendre visite à sa fille installée en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent son époux et son plus jeune fils, au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'ailleurs, Mme X... a obtenu un visa de court séjour et de circulation qui lui permet de séjourner en France quatre-vingt-dix jours par semestre durant un an ;
Considérant, enfin, que les circonstances que l'époux de Y...
X... ait été soldat dans l'armée française, que tous deux aient eu la nationalité française avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance ainsi que celles relatives à son état de santé, invoquées par ailleurs pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir, sont sans influence sur la légalité du refus qui a été opposé à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 227010
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227010
Numéro NOR : CETATEXT000008109852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;227010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award