La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°227152

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 227152


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant Hay Nahda, à Tiflet (15400), Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publicat

ion de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X..., demeurant Hay Nahda, à Tiflet (15400), Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 1er août 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X..., dont les revenus sont constitués de pensions militaire et d'invalidité de faibles montants, alors que ni le gendre de l'intéressé, ni son frère résidant en France, ne s'étaient engagés à prendre en charge les frais de son séjour en France ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui avait présenté une demande de visa pour effectuer des démarches auprès du ministère des anciens combattants, n'est pas fondé à invoquer, devant le Conseil d'Etat, des motifs d'une autre nature tenant à son désir de rendre visite à son frère et de consulter des médecins, en vue d'une intervention chirurgicale ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une carte d'ancien combattant, comme celle qu'il s'engage à quitter la France à l'expiration de son visa, sont sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 227152
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227152
Numéro NOR : CETATEXT000008109871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;227152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award