La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°228141

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 228141


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idriss X..., demeurant 3, Bab Mendebe, Bourgogne, à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Casablanca en date du 24 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idriss X..., demeurant 3, Bab Mendebe, Bourgogne, à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Casablanca en date du 24 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir suivre les enseignements conduisant à la délivrance du diplôme d'études universitaires générales de droit à l'université Montpellier I, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que le projet d'études du requérant ne présentait pas un caractère sérieux et cohérent ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu en 1974 le diplôme du baccalauréat, M. X... n'a justifié d'aucune activité universitaire ou professionnelle, en dehors des études de médecine qu'il a suivies en Italie de 1987 à 1992 et qui ne paraissent d'ailleurs pas avoir été sanctionnées par la délivrance d'un diplôme ; que, si M. X... prétend qu'il aurait été âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, et non de 50 ans comme l'a relevé le consul général au vu de son passeport, il aurait alors obtenu le baccalauréat à l'âge de 9 ans, ce qui ne confère pas de crédit à l'ensemble de ses allégations ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idriss X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 228141
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 228141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228141.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award