Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2000-200 du 13 novembre 2000 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur (année 2001) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs agrégés : "peuvent être également affectés dans les établissements d'enseignement supérieur" ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci "peuvent ( ...) assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur", il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu'ils peuvent également être affectés dans ces établissements ; qu'ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants de ces deux corps ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l'un d'eux ;
Considérant qu'en indiquant au point II.1 de la note de service du 13 novembre 2000 relative aux emplois et à la procédure d'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur que les emplois ouverts à cette fin seront pourvus par des professeurs agrégés ou par des professeurs certifiés, sans établir de distinction entre ces deux catégories ni instituer une priorité d'affectation des premiers sur les seconds, le ministre de l'éducation s'est borné à tirer les conséquences des dispositions statutaires précitées sans édicter aucune règle nouvelle ; que le syndicat requérant n'est donc pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir cette note de service qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.