La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°229367

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 229367


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Aristide Deuhla et fixant le pays de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Deuhla devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation dudi

t arrêté ;

Points de l'Affaire N°

............................................

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AIN ; le PREFET DE L'AIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Aristide Deuhla et fixant le pays de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Deuhla devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 229367

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 229367

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z...,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 229367

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Deuhla :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE L'AIN contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2000 a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 2001, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi cet appel n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Deuhla à la requête du PREFET DE L'AIN doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Deuhla s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet d'annexer à l'arrêté de reconduite le procès-verbal d'interrogatoire de M. Deuhla ; que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif qu'il aurait été entaché d'une motivation insuffisante ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Deuhla au soutien de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que M. Marc X..., secrétaire général de la préfecture de l'Ain, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 mars 2000, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, M. Deuhla n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que si, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger doit être immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, la méconnaissance de cette disposition, qui concerne la procédure applicable après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que si M. B... soutient qu'il a sollicité un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une telle demande à laquelle il n'aurait pas été répondu avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette demande entacherait d'illégalité l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. B... fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis près d'un an à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant la date de célébration du mariage ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. B... soutient qu'un club sportif se proposait de l'embaucher ; que cette circonstance ne saurait cependant permettre d'établir que le PREFET DE L'AIN a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. B... serait venu en France victime de pratiques abusives de la part de clubs sportifs n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Deuhla ainsi que la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Deuhla la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 229367

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Deuhla devant le tribunal administratif de Lyon, ensemble les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a formées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AIN, à M. Aristide Deuhla et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 229367

Délibéré dans la séance du 21 mars 2002 où siégeait M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Stasse, Conseiller d'Etat et M. Logak, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 229367

Le Président :

Signé : M. Delon

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Logak

Le secrétaire :

Signé : Mme Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 229367

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 229367

le préfet soutient que l'arrêté contesté comporte bien les considérations de fait et de droit, et notamment les éléments issus du procès-verbal de l'interrogatoire de M. Deuhla, sur lequel il se fonde ; que l'arrêté en cause est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 14 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2001, présenté pour M. Deuhla ; M. Deuhla conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le pourvoi du PREFET DE L'AIN est irrecevable pour tardiveté ; que l'arrêté en cause était insuffisamment motivé ; que son signataire était incompétent ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 28 mars 2001, présentées par le PREFET DE L'AIN ; elles tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le pourvoi en appel a été formé dans les délais ; que M. Deuhla a pris connaissance du procès-verbal le concernant puisqu'il y a apposé sa signature ; que le signataire de l'acte contesté était régulièrement habilité pour ce faire ;

Signature 1 de l'Affaire N° 229367

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 229367

N° 229367

PREFET DE L'AIN

c/M. A...

M. Lambron

Rapporteur

M. Silicani

Réviseur

M. Chauvaux

Comm. du Gouv.

5ème S/S

P R O J E T visé le 25 juin 2001

--------------------------

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux pf

N° 229367

PREFET DE L' AIN

c/M. Deuhla

M. Lambron

Rapporteur

M. Chauvaux

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème sous-section)

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 229367- 7 -


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 229367
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229367
Numéro NOR : CETATEXT000008101306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;229367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award