La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°229916

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 229916


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 3 mai 2001, présentés pour M. Biagio X... demeurant à la maison d'arrêt de Turin (Italie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 novembre 2000 par lequel le Premier Ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition en vue de l'exécution d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Milan le 3 juin 1997 pour des faits de complicité ag

gravée d'assassinat, de tentative d'assassinat et de port d'armes,...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 3 mai 2001, présentés pour M. Biagio X... demeurant à la maison d'arrêt de Turin (Italie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 24 novembre 2000 par lequel le Premier Ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition en vue de l'exécution d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Milan le 3 juin 1997 pour des faits de complicité aggravée d'assassinat, de tentative d'assassinat et de port d'armes, d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le même juge le 21 janvier 1998 pour des faits de complicité aggravée d'homicide volontaire et de port d'arme prohibé, d'une ordonnance d'application d'une mesure de garde surveillée délivrée par le même juge le 2 juin 1998 pour des faits de complicité d'assassinat aggravé et d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le même juge le 29 juillet 1998 pour des faits d'association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants, l'acquisition, la détention et la cession de stupéfiants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités italiennes ont présenté une demande d'extension de l'extradition de M. X... en vue de l'exécution d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Milan le 3 juin 1997 pour des faits de complicité aggravée d'assassinat, de tentative d'assassinat et de port d'armes, d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le même juge le 21 janvier 1998 pour des faits de complicité aggravée d'homicide volontaire et de port d'arme prohibé, d'une ordonnance d'application d'une mesure de garde surveillée délivrée par le même juge le 2 juin 1998 pour des faits de complicité d'assassinat aggravé et d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le même juge le 29 juillet 1998 pour des faits d'association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants, l'acquisition, la détention et la cession de stupéfiants ; que cette extension a été accordée par le décret attaqué du 24 novembre 2000 lequel vise les ordonnances susmentionnées, et n'avait pas à mentionner la date et le lieu des infractions reprochées à M. X..., qui figurent dans les pièces jointes à la demande d'extension ; qu'ainsi ce décret a satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "Il sera produit à l'appui de la requête : a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extension était accompagnée de l'expédition authentique des ordonnances ainsi que de la copie des dispositions légales applicables ; que la circonstance que la copie de l'article 7 de la loi italienne du 12 juillet 1991, qui se borne à prévoir la possibilité de circonstances aggravantes, n'a pas été jointe à la demande n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ; qu'ainsi, les stipulations du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 n'ont pas été méconnues ;

Considérant que les infractions de concours en homicide et de tentative d'homicide avec préméditation qui sont visées dans les ordonnances des 3 juin 1997, 21 janvier 1998 et 2 juin 1998 correspondent aux infractions de complicité aggravée d'assassinat, de complicité aggravée d'homicide volontaire, de complicité d'assassinat aggravé et de tentative d'assassinat mentionnées dans le décret attaqué ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'extension de son extradition était également demandée pour des faits d'association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants visés par l'ordonnance de surveillance en prison du 29 juillet 1998 ; qu'ainsi les autorités françaises n'ont ni modifié la qualification pénale des infractions pour lesquelles était demandée l'extension de l'extradition, ni méconnu la portée de cette demande ;
Considérant que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'ensemble des infractions reprochées à M. X... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'audition du 13 août 1999 au cours de laquelle le requérant a été informé des infractions fondant la demande d'extension de son extradition ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits d'association de malfaiteurs ayant pour but le trafic de stupéfiants ne sont pas semblables à ceux en raison desquels il a déjà fait l'objet d'un décret d'extradition lors d'une procédure antérieure et qui avaient été commis exclusivement à Milan et dans sa proche banlieue et avaient impliqué d'autres coauteurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de la règle de la spécialité, énoncée par l'article 14 de la convention européenne d'extradition, n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la Partie requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de la prescription applicable à l'infraction de port d'arme prohibé est de trois années en droit français ; que la prescription relative à la première infraction de port d'arme prohibé commise le 16 décembre 1989 n'était pas acquise le 24 novembre 1999, date à laquelle les autorités italiennes ont présenté leur demande d'extension, eu égard à l'accomplissement de divers actes interruptifs de la prescription ; qu'en ce qui concerne la seconde infraction de port d'arme prohibé commise le 11 janvier 1994, le délai triennal a été interrompu par une audition diligentée par le parquet de Milan le 8 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 24 novembre 2000 accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Biagio X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 229916
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 62
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 10, art. 14
Décret du 24 novembre 2000 décision attaquée confirmation
Loi du 12 juillet 1991 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance du 03 juin 1997
Ordonnance du 21 janvier 1998
Ordonnance du 02 juin 1998
Ordonnance du 29 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 229916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229916.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award