La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°230672

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 10 avril 2002, 230672


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 17 janvier 2001 ordonnant le maintien de M. Abdelkader X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de son arrêté du 2 février 2000 ordonnant la re

conduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 17 janvier 2001 ordonnant le maintien de M. Abdelkader X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de son arrêté du 2 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 2 février 2000, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté, notifié le 11 février 2000 à l'intéressé, a été suivi d'un placement en rétention par une décision préfectorale du 18 janvier 2001 ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce moins d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 2 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du 18 janvier 2001 ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; que, pendant ce délai, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu dans la situation de M. X... ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT s'est, par suite, borné le 18 janvier 2001 à mettre à exécution son arrêté du 2 février 2000 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé qu'il avait en réalité pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière se substituant à la précédente et pouvant faire l'objet d'un recours contentieux ; que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 2 février 2000, tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la mesure de rétention administrative prise en tant que telle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 230672
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Décision susceptible de recours - Existence - Décision ordonnant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

335-03-03, 54-01-01-01 La décision ordonnant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision ordonnant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945).

54-01-07-06 Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial. Ne peut être regardé comme une durée anormalement longue le délai inférieur à une année écoulé entre l'intervention de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'étranger et la décision ordonnant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, délai pendant lequel, au surplus, aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu dans la situation de l'étranger.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - Existence - Arrêté de reconduite à la frontière dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Exécution d'office de la reconduite à la frontière à l'issue de ce délai - Mesure fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par sa mise en oeuvre (1) - Notion de durée anormalement longue - Absence - Délai inférieur à une année entre l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision ordonnant le maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.


Références :

Arrêté du 02 février 2000
Arrêté du 18 janvier 2001

1.

Cf. 1998-04-01, Préfet des Yvelines c/ Mme Nsonde, p. 120.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 230672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230672.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award