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10/04/2002 | FRANCE | N°230677

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 avril 2002, 230677


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Bâtiment des 20 logements des enseignants, ... (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 23 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de j

ustice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Bâtiment des 20 logements des enseignants, ... (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 23 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a obtenu dans son pays en 1994 un diplôme d'études universitaires approfondies en commerce international ; que, par la suite, il a été employé dans l'exploitation agricole de ses parents, puis a occupé un emploi de cadre commercial dans une entreprise nationale ; que M. X... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre à l'université Panthéon-Assas (Paris II) les enseignements de la licence d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ; qu'en se fondant, pour refuser l'octroi de ce visa, sur ce que l'intéressé avait cessé ses études depuis six ans et sur ce que son projet universitaire ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230677
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 230677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230677.20020410
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