Vu la requête, enregistrée le 24 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 7 novembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, a obtenu dans son pays en 1995 le diplôme de la licence en sciences commerciales, option commerce international ; que, par la suite, elle a été employée pendant deux ans en qualité de déléguée commerciale dans une société ayant pour activité la distribution de produits chimiques ; qu'à la date de la décision attaquée, elle occupait un emploi de chargée d'études techniques à la Banque de l'agriculture et du développement rural ; qu'elle a demandé un visa de long séjour pour suivre les enseignements de la maîtrise de sciences économiques à l'université Montpellier I ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur ce que l'intéressée, alors âgée de vingt-six ans, avait interrompu ses études universitaires depuis 1995, sur ce qu'elle n'avait pas fourni d'informations relativement à ses activités professionnelles et sur ce que les motifs de son projet d'études n'étaient pas suffisamment déterminés, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 7 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... et au ministre des affaires étrangères.