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10/04/2002 | FRANCE | N°230694

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 avril 2002, 230694


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 février et le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête contre la décision du 25 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin l'a condamné à la sanction de deux mois d'interdiction d

e donner des soins aux assurés sociaux dont un mois avec sursis ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 26 février et le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa requête contre la décision du 25 mai 1999 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional du Limousin l'a condamné à la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux dont un mois avec sursis ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la décision attaquée mentionne qu'elle a été délibérée dans son audience du 16 novembre 2000, il ne résulte pas de cette mention que le secret du délibéré aurait été méconnu ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Limousin ne mentionne pas qu'elle a été rendue en audience publique est nouveau en cassation ; qu'il est par suite irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ..." ;
Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre les règles générales de procédures s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, la participation à la section des assurances sociales de deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils auraient été les auteurs ou qu'ils auraient participé au dépôt de la plainte formée devant les premiers juges par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et le service médical près ladite caisse, n'est pas contraire à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la section des assurances sociales a indiqué que les faits soumis à son examen se rapportaient à des actes effectués du 1er août 1995 au 22 août 1997, alors que les contrôles qui ont été menés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse n'ont porté que sur les mois de décembre 1995, janvier et février 1996 et août-septembre 1997, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la sanction prononcée à l'encontre de M. X... n'a porté que sur les faits qualifiés par la section des assurance sociales de "fautes, abus, fraudes" au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ; que ladite section a écarté une telle qualification s'agissant de l'utilisation par M. X... de l'appareil de radiodiagnostic du cabinet racheté à un confrère sans avoir obtenu l'agrément prévu par les dispositions du 4° alinéa de l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits et sans avoir mentionné de numéro d'agrément sur la cotation des actes de radiographie dentaire ainsi pratiqués ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales aurait fondé la sanction qu'elle a prononcée sur ces faits, qualifiés par elle de "négligence administrative", ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 368 du code de la santé publique alors en vigueur : "les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire" ; qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits, que M. X... avait prescrit à "deux reprises des médicaments dont il est constant qu'ils n'étaient en rien nécessaires à l'exercice de l'art dentaire", la section des assurance sociales, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, a pu juger que M. X... avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 368 du code de la santé publique sans commettre d'erreur de droit ;
Considérant, cependant, que la décision attaquée prévoit, en son article 5, qu'elle sera notifiée à tous les conseils départementaux de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, alors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 125-24 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les sections des assurances sociales sont notifiées au seul conseil départemental dont relève le praticien ; que la décision attaquée est sur ce point, entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu'elle prévoit, en son article 5, que la sanction l'affectant sera notifiée à d'autres conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que celui au tableau duquel est inscrit M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 21 décembre 2000 est annulée en tant qu'elle prévoit, en son article 5, que la sanction affectant M. X... sera notifiée à d'autres conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que celui au tableau duquel est inscrit M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L368
Code de la sécurité sociale L145-7, L145-1, R321-1, R125-24
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 230694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230694
Numéro NOR : CETATEXT000008114566 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;230694 ?
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