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10/04/2002 | FRANCE | N°233118

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 10 avril 2002, 233118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ayant son siège ... (75783) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de l'association "Entente sportive rochelaise", la décision du 13 juin 1

996 de la commission centrale des jeunes de la FEDERATION FRANCAIS...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ayant son siège ... (75783) ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1997 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de l'association "Entente sportive rochelaise", la décision du 13 juin 1996 de la commission centrale des jeunes de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL fixant, à l'issue du championnat national 1995-1996 des moins de dix-sept ans, la liste des clubs qualifiés pour le championnat national 1996-1997 par application de la règle du "carton bleu" ;
2°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 et de rejeter la demande présentée par l'association "Entente sportive rochelaise" devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner l'association "Entente sportive rochelaise" à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association "Entente sportive rochelaise",
- les conclusions de Mme X... Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 des statuts de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : "Le conseil national du football amateur ( ...) statue en dernier ressort, avec l'aide des commissions compétentes, sur les appels concernant les problèmes relevant de son domaine de compétence défini en annexe au règlement intérieur ( ...)" ; que, selon cette annexe, les décisions de la commission centrale des jeunes relèvent du domaine de compétence du conseil national du football amateur ; qu'aux termes de l'article 22 du règlement du championnat national des moins de 17 ans : "Hormis les décisions à caractère disciplinaire ( ...), les décisions prises en premier ressort par les commissions fédérales peuvent être frappées d'appel devant le conseil national du football amateur qui juge en dernier ressort. / Ces appels doivent être adressés dans les formes et délais prévus à l'article 191 des règlements généraux ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions de la commission centrale des jeunes doivent être déférées devant le conseil national du football amateur préalablement à tout recours contentieux ; que, par suite, en estimant que l'association "Entente sportive rochelaise" n'aurait pas été tenue de saisir le conseil national du football amateur avant d'introduire, devant le tribunal administratif de Poitiers, une demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 de la commission centrale des jeunes fixant, au terme de la saison 1995-1996 du championnat national des moins de 17 ans, la liste des clubs qualifiés pour la saison 1996-1997 en application de la règle du "carton bleu", la cour administrative d'appel de Bordeaux a, comme le soutient la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, d'une part, qu'eu égard à l'objet de la décision du 13 juin 1996 qui porte classement des clubs classés neuvièmes dans les sept groupes du championnat national des moins de 17 ans, la contestation formée contre cette décision par l'association "Entente sportive rochelaise", en tant que son club n'avait pas été qualifié pour la saison 1996-1997 du championnat, mais qui concernait de manière indissociable les autres clubs classés neuvièmes, n'était pas au nombre des conflits opposant des groupements sportifs et des fédérations sportives agréées pour lesquels les dispositions du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives attribuent une mission de conciliation au Comité national olympique et sportif français ; qu'ainsi, cette contestation n'avait pas à être portée devant le comité préalablement à l'introduction d'un recours contentieux ; qu'ainsi, en tout état de cause, la recevabilité de la demande présentée par l'association "Entente sportive rochelaise" devant le tribunal administratif n'était pas subordonnée à l'engagement d'une telle conciliation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association "Entente sportive rochelaise" a adressé le 21 juin 1996 au président de la fédération une réclamation contre la décision du 13 juin 1996 ; qu'il appartenait au président de la fédération de transmettre cette réclamation au conseil national du football amateur ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL n'était pas fondée à soutenir devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que la demande présentée par l'association "Entente sportive rochelaise" au tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 aurait été irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation devant le conseil national du football amateur ; que ce motif, qui répond à la fin de non-recevoir opposée à ladite demande par la fédération devant les juges du fond et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association "Entente sportive rochelaise", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL à verser à l'association "Entente sportive rochelaise" la somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l'association "Entente sportive rochelaise".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, à l'association "Entente sportive rochelaise" et au ministre de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - a) Existence - Contestation des décisions de la commission centrale des jeunes de la fédération française de football devant le conseil national du football amateur (1) - b) Obligation pour le président de la fédération de transmettre les réclamations au conseil national du football amateur - Existence.

54-01-02-01, 63-05-01-04 a) Il résulte de l'article 32 des statuts de la fédération française de football, de l'annexe à son règlement intérieur et de l'article 22 du règlement du championnat national des moins de 17 ans que les décisions de la commission centrale des jeunes doivent être déférées devant le conseil national du football amateur préalablement à tout recours contentieux. b) Le président de la fédération française de football, saisi d'une réclamation contre la décision de la commission centrale des jeunes fixant la liste des club qualifiés, est tenu de la transmettre au conseil national du football amateur. Une demande présentée devant un tribunal administratif ne peut, par suite, être considérée comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation devant le conseil national du football amateur, dès lors que le requérant a préalablement adressé une réclamation au président de la fédération.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Fédération française de football - a) Décision de la commission centrale des jeunes fixant la liste des clubs qualifiés pour une saison - Recours préalable obligatoire avant le recours contentieux - Existence - Recours devant le conseil national du football amateur (1) - b) Obligation pour le président de la fédération de transmettre les réclamations au conseil national du football amateur - Existence.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19

1.

Cf. Sect., 1984-06-13, Association "Hand-ball club de Cysoing", p. 217.


Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2002, n° 233118
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Vérot
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 10/04/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233118
Numéro NOR : CETATEXT000008116748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-04-10;233118 ?
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