Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Alakhava et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Alakhava devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 237420
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 237420
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
»
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 237420
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Alakhava, de nationalité biélorusse, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 janvier 2001, de l'arrêté du 26 janvier 2001 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Alakhava entrée en France en juin 1998, fait valoir qu'elle y vit en concubinage avec M. Z..., de nationalité congolaise, dont elle a un enfant et se borne à soutenir que la poursuite de sa vie maritale dans son pays d'origine serait impossible en raison de l'hostilité de la population à l'union d'une biélorusse avec une personne de couleur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Alakhava devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que Mlle Alakhava soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait au motif que le PREFET DU VAL-D'OISE a omis de préciser qu'elle vivait maritalement avec M. Z... et s'est borné à indiquer qu'elle était célibataire ; qu'il est constant que la requérante est célibataire ; que son concubinage stable avec M. Z... n'est pas établi ; que dès lors et en tout état de cause, le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
Considérant que si Mlle Alakhava soutient que M. Z... ne pourrait l'accompagner en Biélorussie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'est pas elle même assurée de bénéficier d'un visa pour revenir en France, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle Alakhava soutient qu'elle résidait en France depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle entretient une relation maritale stable avec M. Z... lui-même en situation irrégulière, et dont elle a un enfant, ces circonstances à les supposer établies, ne permettent pas de regarder le refus de titre de séjour comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur les autres moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que par arrêté du 8 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. A..., délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; que cette décision n'implique pas que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ; que par suite le moyen tiré de l'absence d'une décision fixant le pays de renvoi, indépendante de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté ;
Considérant que Mlle Alakhava soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait au motif que le préfet du Val d'Oise aurait indiqué qu'elle était célibataire et omis de préciser qu'elle vivait maritalement avec M. Z... dont elle avait un enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas indiqué, dans son arrêté, qu'elle était célibataire et s'est borné à relever que compte tenu des circonstances de l'espèce, son arrêté n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle Alakhava au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur de fait ;
Considérant que si Mlle Alakhava soutient que M. Z... ne pourrait l'accompagner en Biélorussie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle n'est pas elle même assurée de bénéficier d'un visa pour revenir en France, elle n'apporte, ainsi qu'il a déjà été dit, aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par un décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mlle X... ne puisse pas emmener son enfant avec elle en Biélorussie et, dès lors, que l'intérêt primordial de cet enfant n'aurait pas été pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Alakhava ;
Dispositif de l'Affaire N° 237420
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mlle Alakhava est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Iryna Alakhava et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 237420
Délibéré dans la séance du 20 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Vestur, Conseiller d'Etat et M. du Marais, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 10 avril 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 237420
Le Président :
Signé : M. Toutée
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. du Marais
Le secrétaire :
Signé : Mme Y...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 237420
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 237420
le préfet soutient que Mlle Alakhava ne vit en France que depuis juin 1998 ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière pendant plus de deux ans ; qu'elle n'établit pas la durée de son concubinage avec M. Z... qui est lui même en situation irrégulière ; qu'elle ne démontre pas qu'elle est exposée à des risques en cas de retour en Biélorussie et que M. Z... n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les difficultés économiques qu'ils pourraient rencontrer en cas d'installation au Congo ne sont pas de nature à être invoquées à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de cette convention ; qu'ils n'établissent pas ne plus avoir de relations familiales dans leur pays d'origine ;
Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 12 juillet 2001 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2001, présenté pour Mlle Alakhava qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait en omettant d'indiquer qu'elle vit en concubinage ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque M. Z..., ayant perdu tout droit au séjour en Biélorussie, ne pourrait l'accompagner ce qui le séparerait de son enfant ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne peut retourner en Biélorussie avec M. Z... la population de son pays étant hostile à l'union d'une biélorusse avec une personne de couleur, tandis que M. Z... ne peut retourner au Congo où il n'a plus de famille ; que M. Z... craint pour sa vie en cas de retour au Congo et soutient qu'il ne pourrait y trouver du travail en raison de son appartenance à une ethnie du sud Congo ;
Signature 1 de l'Affaire N° 237420
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 237420
N° 237420
PREFET DU VAL-D'OISE
c/ Mlle X...
ecv
M. Pean
Rapporteur
Mme Liebert-Champagne
Réviseur
Mme Maugüé
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 6 mars 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 237420
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux ecv
N° 237420
PREFET DU VAL-D'OISE
c/ Mlle Alakhava
M. Pean
Rapporteur
Mme Maugüé
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème sous-section)
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 237420- 8 -