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10/04/2002 | FRANCE | N°237484

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 10 avril 2002, 237484


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 4 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 20 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mouloud X... doit être reconduit ;
2°)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 4 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 20 juillet 2001 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. Mouloud X... doit être reconduit ;
2°)° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 4 août 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que ce jugement annule sa décision du 20 juillet 2001 fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays vers lequel il devait être reconduit ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, soutient que sa vie serait en danger en Algérie où, en tant qu'agriculteur-éleveur, il aurait fait l'objet de chantage et de menaces de mort de la part des groupes armés, aucun des documents qu'il présente au soutien de ses allégations ne peut être regardé comme constituant une justification probante des faits et des risques ainsi invoqués ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le motif tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision attaquée ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule cette décision ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 4 août 2001 est annulé en tant qu'il annule la décision fixant le pays dont M. X... a la nationalité comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2001 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 237484
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 237484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugu¨é

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237484.20020410
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