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10/04/2002 | FRANCE | N°237527

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 237527


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mayouf Tarchoune ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. Tarchoune devant le tribunal administratif de Versailles ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de vi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 2001, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mayouf Tarchoune ;

2°)' de rejeter la demande présentée par M. Tarchoune devant le tribunal administratif de Versailles ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 237527

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 237527

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 237527

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tarchoune, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 décembre 2000 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, après le rejet par le ministre de l'intérieur le 10 novembre 2000 de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial qu'avait présentée l'intéressé ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarchoune au motif que la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée, et qui n'était pas devenue définitive, était illégale à raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement la circonstance qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'intéressé peut, si cette décision de refus n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ; que, de même, si un refus de titre de séjour a pour fondement le rejet de la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé, la légalité de la décision opposant un refus de ce chef peut également être invoquée par la voie de l'exception si ce refus n'est pas lui-même devenu définitif ; qu'il suit de là que M. Tarchoune, auquel la décision de refus de titre de séjour n'a pas été régulièrement notifiée, était recevable à mettre en cause, par la voie de l'exception, les décisions de refus susanalysées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;

Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur du 10 novembre 2000 n'avait pas à être motivée ; d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tarchoune, qui soutenait faire l'objet de menaces de mort dans son pays, n'a fourni aucune justification probante des dangers encourus ; qu'il en résulte que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour juger illégal le rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. Tarchoune, ainsi que par voie de conséquence le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, et annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le défaut de motivation de ce rejet et la circonstance qu'il aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Tarchoune devant le tribunal administratif ;

Considérant que, contrairement à ce qu'à jugé le conseiller délégué par le tribunal administratif de Versailles, l'arrêté du 4 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarchoune ne comporte dans son dispositif aucune mention du pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ; que la référence dans les motifs à l'absence de preuve du risque de peines ou de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine ou dans le pays de résidence habituelle ne constitue pas une décision distincte désignant le pays de destination ; que M. Tarchoune n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation d'une décision du PREFET DE L'ESSONNE qui aurait fixé le pays vers lequel il doit être reconduit ; que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarchoune ;

Dispositif de l'Affaire N° 237527

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Tarchoune est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Tarchoune et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 237527

Délibéré dans la séance du 20 mars 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Vestur, Conseiller d'Etat et M. du Marais, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 237527

Le Président :

Signé : M. Toutée

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. du Marais

Le secrétaire :

Signé : Mme X...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 237527

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 237527

le préfet soutient que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par M. Tarchoune est tardive ; que les risques allégués par le requérant en cas de retour en Algérie ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre d'une décision fixant le pays de la reconduite et non comme en l'espèce contre un arrêté ne prononçant que la reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 4 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2001, présenté pour M. Tarchoune qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour n'était pas définitive à la date à laquelle le préfet de l'Essonne a pris l'arrêté attaqué ; que l'arrêté contient une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de reconduite ; qu'il est menacé de mort en cas de retour en Algérie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2001, présenté par le préfet de l'Essonne qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le document produit par M. Tarchoune attestant l'existence de menaces de mort n'a pas été adressé à ses services en vu d'un réexamen de la demande et que son authenticité n'est pas prouvée ;

Signature 1 de l'Affaire N° 237527

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 237527

N° 237527

PREFET DE L'ESSONNE

c/ M.Tarchouneecv

M. Pean

Rapporteur

Mme Vestur

Réviseur

Mme Maugüé

Comm. du Gouv.

10ème sous-section

P R O J E T visé le 28 février 2002

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En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux av

N° 237527

PREFET DE L'ESSONNE

c/ M. Tarchoune

M. Pean

Rapporteur

Mme Maugüé

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème sous-section)

»

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 237527- 7 -


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 237527
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 237527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237527.20020410
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