La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°238356

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 avril 2002, 238356


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Qiudi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Qiudi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur-;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Qiudi X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que les pièces produites par l'intéressé n'établissent pas sa présence en France de 1989 à septembre 1991 ; qu'ainsi, M. X... ne justifiait en tout état de cause pas d'une résidence habituelle de dix ans en France à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il est entré en France en mars 1987, qu'il s'est marié en 1998 avec une compatriote avec laquelle il avait eu un enfant né en France en janvier 1995 et qu'il n'a pas troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X... en France, au fait qu'il a gardé des attaches familiales en Chine où résident ses parents et en l'absence de toute circonstance mettant les époux et leur enfant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ; que, pour les mêmes motifs, la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que, par un jugement du 2 août 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 mai 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de l'épouse de M. X... au motif qu'il aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée est, en elle-même, sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué pris à l'encontre de M. X... ; que, d'ailleurs, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat faisant droit au recours du préfet a annulé ledit jugement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Qiudi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 238356
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mai 2001
Arrêté du 25 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 238356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238356.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award