La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2002 | FRANCE | N°238957

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 avril 2002, 238957


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Miloud X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

...........................................

.........................................

Fin de visas de l'Affaire N° 238957

Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Miloud X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 238957

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la convention franco-algérienne ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 238957

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,

»

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 238957

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° 'Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Miloud X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 9 février 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. Miloud X... soutient qu'il est co-propriétaire d'un fonds de commerce et que sa présence en France est indispensable compte tenu de l'état de santé de son père ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est co-propriétaire d'un bar dont l'exploitation est assurée par l'un de ses frères, lequel, avec un autre frère, résidant régulièrement en France, apporte au père de l'intéressé l'assistance qui lui est utile ; que par suite, les circonstances invoquées par M. Miloud X... ne suffisent pas à établir que l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à l'unique moyen dont il était saisi, a annulé son arrêté du 13 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

Dispositif de l'Affaire N° 238957

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Miloud X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216

Délibéré de l'Affaire N° 238957

Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 10 avril 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 238957

Le Président :

Signé : M. Martin Laprade

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : Mlle Hédary

Le secrétaire :

Signé : Mlle Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 238957

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 238957

le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant un arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière alors que l'intéressé est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de co-propriétaire non exploitant ; que si M. X... fait valoir que l'état de santé de son père nécessite sa présence quotidienne à ses côtés, deux frères de l'intéressé, régulièrement installés en France, apportent déjà un tel soutien à leur père ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du PREFET DE POLICE du 13 juillet 2001 contesté par M. X... en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté pour M. X... qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, d'une part, que l'exploitation commerciale du bar familial nécessite la présence de M. Miloud X... dès lors que son père n'est plus dans la capacité de travailler ; que, d'autre part, l'état de santé très dégradé de M. Ahmed X..., père de M. Miloud X..., nécessite la présence de ce fils auprès de lui au quotidien ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'exploitation du fonds de commerce familial est assurée par M. Abdellah X..., frère de l'intéressé ;

Signature 1 de l'Affaire N° 238957

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 238957

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux yp

N° 238957

PREFET DE POLICE

c/M. X...

M. Oberlis

Rapporteur

M. Austry

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)

En tête de projet de l'Affaire N° 238957

N° 238957

PREFET DE POLICE

c/M. Bendjebelyp

M. Oberlis

Rapporteur

M. Lecat

Réviseur

M. Austry

Comm. du Gouv.

3ème S/S

P R O J E T visé le 27 février 2002

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 238957- 4 -


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238957
Date de la décision : 10/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2002, n° 238957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Hedary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238957.20020410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award